C-26, r. 231.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  les diplômes obtenus en techniques de prothèses dentaires ou dans un domaine connexe ainsi que la date de leur obtention;
3°  la nature, le contenu et la durée des cours suivis avec succès;
4°  la nature, le contenu et la durée des stages de formation supervisés qu’elle a effectués en technologie dentaire ainsi que les rapports d’évaluation;
5°  la nature et le contenu des autres activités de formation et des stages qu’elle a suivis.
Décision OPQ 2023-739, a. 4.
En vig.: 2023-09-21
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  les diplômes obtenus en techniques de prothèses dentaires ou dans un domaine connexe ainsi que la date de leur obtention;
3°  la nature, le contenu et la durée des cours suivis avec succès;
4°  la nature, le contenu et la durée des stages de formation supervisés qu’elle a effectués en technologie dentaire ainsi que les rapports d’évaluation;
5°  la nature et le contenu des autres activités de formation et des stages qu’elle a suivis.
Décision OPQ 2023-739, a. 4.